CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 1 ; Conventions relatives au travail
Chapitre 1 ; Apprentissage
Article D811
(Décret n° 90-496 du 20 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)
(Décret n° 92-886 du 1 septembre 1992 art. 5 Journal Officiel du 2 septembre 1992)
(Décret n° 96-1078 du 10 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 12 décembre 1996)
Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations ci-après : 1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures ; 2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt ; 3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ; 4° La rémunération des apprentis est calculée dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du chapitre IV du livre VIII du code du travail ; 5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 50 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée. Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale en application du premier alinéa de l'article L. 118-5, est fixé à 20 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.