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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 8 ; Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
Chapitre 3 ; Halles centrales de Paris

Article D783-1


   L'autorité administrative compétente qui peut prendre les mesures définies par les articles L. 783-1, L. 783-7 et L. 783-8 (deuxième alinéa) est le préfet de police.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)