CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 3 ; Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
Article D322-15
(Décret n° 75-117 du 3 mars 1975 Journal Officiel du 4 mars 1975)
(Décret n° 84-330 du 3 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 mai 1984)
(Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 1 Journal Officiel du 21 juin 1994)
Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le commissaire de la République ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi . Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.