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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 3 ; Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée

Article D322-14


(Décret n° 75-117 du 3 mars 1975 Journal Officiel du 4 mars 1975)


(Décret n° 79-857 du 1 octobre 1979 Journal Officiel du 4 octobre date d'entrée en vigueur 1er juillet 1979)


(Décret n° 84-330 du 3 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 mai 1984)


(Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 1 Journal Officiel du 21 juin 1994)


   Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention visée à l'article D. 322-13 en fonction :
   - de la gravité des difficultés constatées ;
   - de l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
   - des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.
   Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)