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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article L5 quater


(Loi n° 73-625 du 10 juillet 1973 Journal Officiel du 11 juillet 1973)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Les jeunes gens qui demandent à être incorporés avant l'âge de vingt ans bénéficient d'une priorité. Leur demande doit être satisfaite dans le délai de quatre mois au plus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)