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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article L6


(Loi n° 87-512 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1987)


(Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 art. 7 Journal Officiel du 7 janvier 1992)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Dans la répartition des assujettis entre les différentes formes de service national, les besoins des armées sont satisfaits en priorité.
   Les modalités d'affectation des jeunes gens aux différentes formes de service national sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Compte tenu des besoins des armées, le Gouvernement arrête chaque année le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens incorporables au cours de l'année dans le service de la police nationale, le service de sécurité civile, le service de l'aide technique et le service de la coopération.
   Les jeunes gens qui le demandent sont affectés au service militaire.
   L'affectation individuelle des jeunes gens qui doivent être appelés au service militaire est déterminée en fonction des besoins et en tenant compte des aptitudes, de la qualification et de la situation de famille des intéressés.
   Les jeunes gens mariés avec enfants ou veufs avec enfants ou classés soutiens de famille sont affectés par priorité dans les formations les plus rapprochées de leur domicile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)