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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre Ier
Titre II ; Dispositions relatives aux volontariats
Chapitre II ; Les volontariats civils
Section I ; Principes de volontariats civils

Article L122-8


(inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 8 Journal Officiel du 15 mars 2000)


   Le ministre compétent peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement :
   - en cas de force majeure ;
   - en cas de faute grave ;
   - dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;
   - en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ;
   - à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale.
   Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, le ministre compétent peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle.
   Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3, lorsqu'il a été mis fin au volontariat civil en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède vingt-quatre mois.
   Le volontaire civil dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois.




Source : LEGIFRANCE
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