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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre Ier
Titre II ; Dispositions relatives aux volontariats
Chapitre II ; Les volontariats civils
Section I ; Principes de volontariats civils

Article L122-7


(inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 7 Journal Officiel du 15 mars 2000)


   Lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, le ministre compétent ou un organisme gestionnaire qu'il désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Lorsque le volontariat civil est accompli en partenariat avec le service volontaire européen pour les jeunes mis en place par la Commission européenne, la convention est en outre signée par cette dernière. Cette convention détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment :
   - la nature des activités confiées au volontaire civil ;
   - les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ;
   - la formation du volontaire et les règles d'encadrement ;
   - les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire.
   Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-18, les conventions conclues avec les personnes privées prévoient l'obligation pour cette personne de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire.




Source : LEGIFRANCE
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