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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 4 ; Actions de prévention concernant l'enfant
Section 3 ; Diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro

Article R162-37


(inséré par Décret n° 98-216 du 24 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 27 mars 1998)


   La demande d'autorisation est présentée au ministre chargé de la santé par le directeur de l'établissement et accompagnée d'un dossier conforme au dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
   Elle doit être signée par les praticiens proposés comme responsables des activités visées à l'article R. 162-36.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)