CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 4 ; Actions de prévention concernant l'enfant
Section 3 ; Diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro
Article R162-38
(inséré par Décret n° 98-216 du 24 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 27 mars 1998)
Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au a de l'article R. 162-36, les établissements doivent être autorisés, en application des articles L. 184-1 et R. 184-1-1 et suivants, à pratiquer la fécondation in vitro avec micromanipulation. Pour obtenir l'autorisation mentionnée au b de l'article R. 162-36, les établissements doivent être autorisés en application de l'article L. 162-16 à pratiquer les activités prévues aux 1° ou 2° de l'article R. 162-16-1.