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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 ; Protection maternelle et infantile
Chapitre 4 ; Actions de prévention concernant l'enfant
Section 3 ; Diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro

Article R162-36


(inséré par Décret n° 98-216 du 24 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 27 mars 1998)


   L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro délivrée à un établissement en application de l'article L. 162-17 porte sur chacune des deux activités suivantes :
   a) Une activité de prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation in vitro ;
   b) Une activité d'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.
   Les établissements sont autorisés, pour une durée de trois ans, par le ministre chargé de la santé pour la pratique de chacune de ces activités, après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal rendu dans les conditions prévues à l'article R. 184-3-10.
   Les activités sont placées sous la responsabilité des praticiens désignés dans l'autorisation. Seuls sont habilités à signer les comptes-rendus d'analyses prévues au b les praticiens responsables de ces analyses.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)