CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre VII ; Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles
Article L771-1
Les sociétés ou caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités de publicité prescrites par l'article 4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail. Elles relèvent des dispositions de l'article L. 322-27 du code des assurances.