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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre IV ; Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier ; Cotisations et autres financements
Section 3 ; Assurances sociales

Article L741-17


   La partie de la rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge de l'employeur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)