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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre IV ; Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier ; Cotisations et autres financements
Section 3 ; Assurances sociales

Article L741-16


   Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole ainsi que les groupements d'employeurs versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par décret.
   Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant droit.




Source : LEGIFRANCE
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