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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre IV ; La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
Chapitre Ier ; Les appellations d'origine
Section 5 ; Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie

Article L641-18


   Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)