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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre IV ; La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
Chapitre Ier ; Les appellations d'origine
Section 5 ; Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie

Article L641-17


(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 80 VII Journal Officiel du 10 juillet 1999)


   Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.
   Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes de la présente section, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".




Source : LEGIFRANCE
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