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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre IV ; La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
Chapitre Ier ; Les appellations d'origine
Section 5 ; Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie

Article L641-19


   Toute personne faisant le commerce en gros des vins, vins doux naturels, vins de liqueur et eaux-de-vie ou, plus généralement, toute personne ou association ayant un compte en gros auprès de la direction générale des douanes et droits indirects est soumise pour les produits achetés ou vendus, avec appellation d'origine française, à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties. Ce compte, suivi par nature de produits et appellation par appellation, est arrêté mensuellement et tenu, sur place, à la disposition des agents du grade de contrôleur et, au-dessus, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour servir au contrôle des inscriptions portées aux entrées et aux sorties du compte, les négociants doivent mettre à la disposition des agents l'intégralité de leurs écritures commerciales.
   Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre sont faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiquent les quantités de marchandises et l'appellation d'origine, étant entendu qu'au registre figurent en outre, aux entrées, le numéro, la couleur et le bureau d'émission du titre de mouvement. Le registre est conservé pendant cinq ans.
   A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d'origine française, elles sont inscrites à la sortie avec le numéro du titre du mouvement soit sous la même appellation qu'à l'entrée, soit sous l'une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d'après les usages locaux, loyaux et constants.
   En cas de vente, les factures doivent, pour les produits vendus avec désignation d'origine française, reproduire l'indication prévue au troisième alinéa du présent article et, en ce qui concerne les eaux-de-vie, porter la mention du titre de mouvement et sa couleur.
   Pour les marchandises destinées à l'exportation, les titres de transport doivent porter les mêmes indications.
   La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demande un titre de mouvement mentionne le nom du cru.
   Il n'est apporté aucune modification au régime des eaux-de-vie, notamment aux dispositions du code général des impôts les concernant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)