CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre IV ; Bail à complant
Article L441-10
(inséré par Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)
Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L. 441-4 à L. 441-9, il est constitué une commission composée : 1° De deux représentants de la direction départementale de l'agriculture ; 2° D'un délégué des propriétaires et d'un délégué des complanteurs nommés comme il est dit à l'article L. 441-5. Cette commission fixe l'ordre et la cadence dans lesquels seront faits le parcellement et le remembrement. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions prises à la majorité sont sans appel, sauf recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la juridiction administrative.