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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre IV ; Baux ruraux
Titre IV ; Bail à complant

Article L441-9


(inséré par Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982)


   Le propriétaire, en cas de vente du droit de complant qui grève son immeuble à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant du complanteur et le complanteur en cas de vente de l'immeuble grevé de son complant, lorsqu'il s'agit d'une parcelle dont il est le seul colon, bénéficient d'un droit de préemption à prix égal.
   Le vendeur doit notifier la vente et le prix au bénéficiaire du droit de préemption.




Source : LEGIFRANCE
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