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CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre IV ; Dispositions diverses
Chapitre V ; Domaine - Retraite

Article 783


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Les capitaux constitués par les versements sur les livrets de "domaine-retraite" pendant la période comprise entre le 24 mai 1938 et le 1er janvier 1949 sont revalorisés de la façon suivante :
   Pour les souscripteurs ayant effectué des versements entre le 24 mai 1938 et le 31 août 1939 inclus, le montant de la majoration est égal à 750 p. 100 desdits versements ;
   Pour les souscripteurs ayant effectué des versements entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1945 inclus, le montant de la majoration est égal à 250 p. 100 desdits versements ;
   Pour les souscripteurs ayant effectué des versements entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948 inclus, le montant de la majoration est égal à 100 p. 100 desdits versements.
   Ces majorations sont à la charge de l'Etat et ne peuvent bénéficier de la capitalisation dans les conditions fixées à l'article 777 qu'à dater du 1er avril 1953.
   Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" ne peuvent bénéficier desdites majorations que si l'expiration du délai pour lequel le livret a été souscrit est postérieure au 1er avril 1953 et si, à la fin du contrat, ils acquièrent ou aménagent un petit bien rural.
   Dans les cas prévus par l'article 779, le montant des majorations est reversé au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole.
   Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" ont la faculté de faire verser le montant revalorisé de leur livret à un compte d'épargne-construction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)