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CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre IV ; Dispositions diverses
Chapitre V ; Domaine - Retraite

Article 782


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Les cotisations versées par les titulaires de livrets de "domaine-retraite" possédant lors de leur versement au moins trois enfants légitimes vivants et âgés de moins de seize ans donnent lieu à une bonification de 25 p. 100 ; celles versées par les titulaires de livrets possédant cinq enfants au moins remplissant les conditions ci-dessus donnent lieu à une bonification de 50 p. 100.
   Ces bonifications sont à la charge de l'Etat ; l'avance en est faite par la caisse nationale de crédit agricole à laquelle elles sont remboursées mensuellement au moyen de crédits spéciaux ouverts au budget du ministère de l'agriculture.
   Leur montant est porté au compte des titulaires de livrets. Il ne donne pas lieu à capitalisation et n'est versé qu'aux titulaires ayant acquis ou aménagé un bien rural.
   Dans les cas où ces bonifications ne sont pas versées aux titulaires de livrets de "domaine-retraite", celles-ci sont reversées au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)