CODE RURAL ANCIEN
Livre V ; Crédit agricole
Titre IV ; Dispositions diverses
Chapitre V ; Domaine - Retraite
Article 784
(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2000)
Les dépenses de personnel et de matériel entraînées par le fonctionnement du livret de "domaine-retraite" sont à la charge de la caisse nationale de crédit agricole.