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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre III ; Dispositions générales
Titre II ; Sociétés de perception et de répartition des droits
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article R321-7


(Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


(Décret n° 95-406 du 14 avril 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 19 avril 1995)


   Les utilisateurs peuvent prendre connaissance du répertoire mentionné à l'article L. 321-7 au siège de la société ou, le cas échéant, dans ses agences régionales. Sur leur demande, il leur en est délivré copie sans qu'il puisse alors leur être réclamé d'autre somme que celle représentant le coût de la copie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)