CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre III ; Dispositions générales
Titre II ; Sociétés de perception et de répartition des droits
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article R321-8
(inséré par Décret n° 98-1040 du 18 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 19 novembre 1998)
La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application du 1° de l'article L. 321-5 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter : A. - En ce qui concerne la gestion financière de la société : 1. Dans le respect des règles comptables usuelles en matière de constatation de produits et de charges, un compte de gestion conforme à l'annexe 1 (Nota). Les sociétés concernées auront également la faculté : a) De faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un compte distinct, les opérations relatives à l'action sociale au bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles, d'autre part ; b) De faire figurer au compte de gestion les droits perçus en produits les sommes à affecter et les sommes effectivement payées en charges de l'exercice. 2. Comme indicateurs de gestion : a) Un tableau, conforme à l'annexe 2, retraçant par type de rémunération l'affectation des sommes perçues ; b) Un tableau, conforme à l'annexe 3, retraçant par type de rémunération : - l'état des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles ; - les montants des actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives ; c) Un tableau, conforme à l'annexe 4, indiquant, par type de rémunération, la récapitulation des sommes restant à affecter individuellement ; d) Un tableau, conforme à l'annexe 5, indiquant, par année d'affectation et par type de rémunération, l'état des sommes affectées individuellement et non encore payées ; e) Un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur droits aux perceptions de l'exercice ; f) Un tableau indiquant le montant et l'affectation des produits financiers ; B. - En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 : 1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur : - le coût de la gestion de ces actions ; - les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ; 2. Une description des procédures d'attribution ; 3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société. C. - Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.