CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre III ; Dispositions générales
Titre II ; Sociétés de perception et de répartition des droits
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article R321-6
(Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)
(Décret n° 95-406 du 14 avril 1995 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 19 avril 1995)
Lorsque l'assemblée porte sur la reddition des comptes, les documents mentionnés à l'article 41 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précité ne sont, par dérogation aux dispositions dudit article, adressés qu'aux associés qui en auront fait la demande écrite ; cet envoi est fait, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 40 de ce décret, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.