NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre II ; Dispositions particulières au tribunal d'instance
Sous-titre I ; La procédure ordinaire
Chapitre II ; La procédure sur assignation à toutes fins
Article 838
Le tribunal d'instance est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.