NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre II ; Dispositions particulières au tribunal d'instance
Sous-titre I ; La procédure ordinaire
Chapitre II ; La procédure sur assignation à toutes fins
Article 837
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.