NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre VI ; La filiation et les subsides
Section IV ; Les subsides
Article 1154
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
Lorsqu'il y a lieu, pour le paiement des subsides, à l'application de l'article 342-3 du Code civil, le tribunal peut désigner en qualité de mandataire de justice toute personne qui lui semble pouvoir s'intéresser à l'enfant.