NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre VI ; La filiation et les subsides
Section IV ; Les subsides
Article 1155
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
Le représentant légal de l'enfant peut demander à la personne chargée du recouvrement de l'indemnité toutes informations utiles. S'il s'élève un désaccord entre eux, le tribunal, saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une note motivée, statue sans formalité après avoir provoqué les explications des intéressés.