CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE V ; Colis postaux
Article D85
(Décret n° 62-1343 du 7 novembre 1962 art. 5 Journal Officiel du 16 novembre 1962)
Les taxes perçues pour les colis postaux échangés dans les relations visées à l'article D. 82 comportent, en application des stipulations des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement : a) Les quotes-parts territoriales revenant au budget annexe des postes et télécommunications ou aux transporteurs français ; b) Les quotes-parts de transport maritime ou aérien ; c) Les quotes-parts de transit dues aux administrations ou services intermédiaires ; d) Les quotes-parts territoriales attribuées aux administrations ou services de destination ; e) Les taxes accessoires prévues par les arrangements précités.