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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE V ; Colis postaux

Article D85


(Décret n° 62-1343 du 7 novembre 1962 art. 5 Journal Officiel du 16 novembre 1962)


   Les taxes perçues pour les colis postaux échangés dans les relations visées à l'article D. 82 comportent, en application des stipulations des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement :
   a) Les quotes-parts territoriales revenant au budget annexe des postes et télécommunications ou aux transporteurs français ;
   b) Les quotes-parts de transport maritime ou aérien ;
   c) Les quotes-parts de transit dues aux administrations ou services intermédiaires ;
   d) Les quotes-parts territoriales attribuées aux administrations ou services de destination ;
   e) Les taxes accessoires prévues par les arrangements précités.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)