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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE V ; Colis postaux

Article D86


(Décret n° 62-1343 du 7 novembre 1962 art. 5 Journal Officiel du 16 novembre 1962)


   L'étendue du service, le montant des indemnités, les quotes-parts territoriales, maritimes, aériennes et de transit françaises ainsi que toute taxe principale ou accessoire revenant au budget annexe des postes et télécommunications ou aux transporteurs français sont fixés par décision du ministre des postes et télécommunications compte tenu, le cas échéant, des dispositions des cahiers des charges, des textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales visées à l'article D. 83.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)