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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE Ier ; Chèques postaux

Article D507


(Décret n° 65-192 du 8 mars 1965 Journal Officiel du 12 mars 1965 rectificatif JORF 20 mai 1965)


(Décret n° 96-199 du 13 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996)


   A l'exclusion des chèques postaux barrés présentés en chambres de compensation des banquiers, les chèques postaux doivent être adressés sous pli fermé non affranchi ou remis directement aux centres de chèques postaux intéressés.
   Sous réserve qu'ils ne soient pas barrés et qu'ils ne comportent pas l'indication du numéro du compte courant postal du bénéficiaire, les chèques postaux peuvent être payés aux guichets spéciaux de paiements à vue.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)