CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE Ier ; Chèques postaux
Article D508
Sur demande écrite du titulaire d'un compte courant postal, sont exécutés, par débit de ce compte : -les ordres de virement, donnés une fois pour toutes, à inscrire au crédit d'un ou plusieurs autres comptes désignés ; -les ordres de prélèvement émis par les organismes autorisés à cet effet par l'administration des postes et télécommunications ; -les ordres de paiement de chèques bancaires et effets de commerce domiciliés dans le centre de chèques postaux teneur du compte. Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues par les règlements en vigueur.