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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE Ier ; Chèques postaux

Article D499


(Décret n° 65-192 du 8 mars 1965 Journal Officiel du 12 mars 1965 rectificatif JORF 20 mai 1965)


(Décret n° 70-1295 du 23 décembre 1970 art. 13 Journal Officiel du 31 décembre 1970)


   Les chèques bancaires et effets de commerce peuvent être remis à l'encaissement au centre de chèques postaux qui tient le compte à créditer. Toutefois, les banques ainsi que les établissements de crédit à statut légal spécial ne sont pas autorisés à utiliser ce mode d'encaissement.
   Lorsque les chèques bancaires et effets de commerce visés à l'alinéa précédent donnent lieu à l'établissement d'un protêt, le montant des frais de protêt est prélevé sur l'avoir disponible au compte courant postal au profit duquel aurait dû être effectué l'encaissement. Si, faute d'avoir suffisant, ce prélèvement n'est pas possible ou s'il ne peut être effectué que partiellement, le recouvrement des sommes dues ou restant dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85, 86, 87 et 89 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)