CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE Ier ; Chèques postaux
Article D497
(Décret n° 65-192 du 8 mars 1965 Journal Officiel du 12 mars 1965 rectificatif JORF 20 mai 1965)
Dans le régime intérieur français, tous les bureaux de poste de plein exercice, les établissements de receveur-distributeur et les autres établissements secondaires participent, dans les conditions et dans les limites fixées par les règlements en vigueur : A l'émission des mandats de versement aux comptes courants postaux ; Au paiement des mandats émis par les centres de chèques postaux.