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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE Ier ; Chèques postaux

Article D497


(Décret n° 65-192 du 8 mars 1965 Journal Officiel du 12 mars 1965 rectificatif JORF 20 mai 1965)


   Dans le régime intérieur français, tous les bureaux de poste de plein exercice, les établissements de receveur-distributeur et les autres établissements secondaires participent, dans les conditions et dans les limites fixées par les règlements en vigueur :
   A l'émission des mandats de versement aux comptes courants postaux ;
   Au paiement des mandats émis par les centres de chèques postaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)