CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Etablissement des lignes
CHAPITRE Ier ; Etablissement des lignes
SECTION I ; Dispositions générales
Article D407-3
(Décret n° 73-526 du 12 juin 1973 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1973)
(Décret n° 88-1140 du 21 décembre 1988 art. 2 Journal Officiel du 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
(Décret n° 97-684 du 30 mai 1997 art. 3 Journal Officiel du 1er juin 1997)
Les conditions d'entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D. 407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l'utilisateur ou son mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur.