CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE VI ; Les services radioélectriques
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales
Article D457
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
(Décret n° 93-179 du 5 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1993)
Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32. Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale de télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.