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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Etablissement des lignes
CHAPITRE Ier ; Etablissement des lignes
SECTION I ; Dispositions générales

Article D407-2


(Décret n° 73-526 du 12 juin 1973 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1973)


(Décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 art. 2 et 8 Journal Officiel du 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Décret n° 88-1140 du 21 décembre 1988 art. 2 et 4 Journal Officiel du 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


(Décret n° 97-684 du 30 mai 1997 art. 2 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de télécommunications intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)