CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE V ; Services particuliers des télécommunications
SECTION II ; Liaisons louées
Article D377
(Décret n° 63-155 du 18 février 1963 art. 1 Journal Officiel du 23 février 1963)
(Décret n° 66-560 du 29 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 30 juillet 1966)
(Décret n° 67-896 du 6 octobre 1967 art. 3 Journal Officiel du 14 octobre 1967)
(Décret n° 87-775 du 24 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 25 septembre 1987)
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
(Décret n° 93-961 du 28 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 1993)
Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles tranparentes, conformément aux règles suivantes : - les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre ; - ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs ; - les tarifs des liaisons louées s'appliquent aux prestations fournies à l'utilisateur entre les points de terminaison du réseau auxquels il a accès. Pour les liaisons louées internationales, des tarifs de demi-circuit peuvent être appliqués. Le système de comptabilisation des coûts des liaisons louées par l'exploitant public permet de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs en fonction des coûts. L'autorité réglementaire approuve ce système de comptabilisation et contrôle son application. Elle rend publics les principes de comptabilisation retenus et rend compte des vérifications auxquelles elle a procédé.