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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE V ; Services particuliers des télécommunications
SECTION II ; Liaisons louées

Article D378


(Décret n° 63-155 du 18 février 1963 Journal Officiel du 23 février 1963)


(Décret n° 67-896 du 6 octobre 1967 art. 3 Journal Officiel du 14 octobre 1967)


(Décret n° 87-326 du 13 mai 1987 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1987)


(Décret n° 87-775 du 24 septembre 1987 art. 2 et 6 Journal Officiel du 25 septembre 1987)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 3 Journal Officiel du 29 mars 1992)


(Décret n° 93-961 du 28 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 1993)


   Sans préjudice des recours prévus par le droit communautaire et national, tout utilisateur s'estimant lésé peut saisir l'autorité réglementaire du non-respect des dispositions de la présente section. Après avoir entendu les parties concernées, celle-ci rend un avis motivé.
   Lorsqu'elle constate qu'il y a lieu de poursuivre l'examen du cas, l'autorité réglementaire peut saisir le président du comité visé à l'article 12 de la directive (C.E.E.) n° 92-44 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)