CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE V ; Services particuliers des télécommunications
SECTION II ; Liaisons louées
Article D376
(Décret n° 63-155 du 18 février 1963 Journal Officiel du 23 février 1963)
(Décret n° 67-896 du 6 octobre 1967 art. 3 Journal Officiel du 14 octobre 1967)
(Décret n° 87-775 du 24 septembre 1987 art. 2 et 8 Journal Officiel du 25 septembre 1987)
(Décret n° 93-961 du 28 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 1993)
(Décret n° 95-107 du 31 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 3 février 1995)
L'autorité réglementaire détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par l'exploitant public. Cette liste peut être complétée, après consultation de l'exploitant public, par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées. L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas l'exploitant public de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.