CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE V ; Services particuliers des télécommunications
SECTION II ; Liaisons louées
Article D375
(Décret n° 63-155 du 18 février 1963 Journal Officiel du 23 février 1963)
(Décret n° 67-896 du 6 octobre 1967 art. 3 Journal Officiel du 14 octobre 1967)
(Décret n° 87-775 du 24 septembre 1987 art. 2 et 8 Journal Officiel du 25 septembre 1987)
(Décret n° 93-961 du 28 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 1993)
Lorsque l'équipement terminal d'un utilisateur n'est pas agréé ou n'est plus conforme à l'agrément délivré dans les conditions prévues par l'article R. 20-2, le ministre chargé des télécommunications peut, à l'expiration du délai visé à l'article R. 20-22 (3°), dernier alinéa, et à défaut pour l'utilisateur de s'être conformé à la mise en demeure, demander à l'exploitant public de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées. En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant public peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, suspendre la fourniture de la ou des liaisons louées auxquelles sont connectés les terminaux à l'origine des perturbations. L'exploitant public informe, dans les plus brefs délais, l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons. L'exploitant public met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté. Indépendamment des cas visés aux alinéas 1 à 4 du présent article, les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services.