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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Des autres crimes et délits
TITRE Ier ; Des infractions en matière de santé publique
CHAPITRE Ier ; Des infractions en matière d'éthique biomédicale
Section 2 ; De la protection du corps humain

Article 511-5


(inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)


   Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
   Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 672-5 du code de la santé publique.




Source : LEGIFRANCE
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