CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Des autres crimes et délits
TITRE Ier ; Des infractions en matière de santé publique
CHAPITRE Ier ; Des infractions en matière d'éthique biomédicale
Section 2 ; De la protection du corps humain
Article 511-6
(inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.