CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Des autres crimes et délits
TITRE Ier ; Des infractions en matière de santé publique
CHAPITRE Ier ; Des infractions en matière d'éthique biomédicale
Section 2 ; De la protection du corps humain
Article 511-4
(inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui.