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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE Ier ; Des crimes contre l'humanité
CHAPITRE III ; Dispositions communes

Article 213-1


   Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines suivantes :
   1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
   2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
   3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
   4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)