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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE Ier ; Des crimes contre l'humanité
CHAPITRE III ; Dispositions communes

Article 213-2


(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août 1993)


(Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998)


   L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.




Source : LEGIFRANCE
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