CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE Ier ; Des crimes contre l'humanité
CHAPITRE II ; Des autres crimes contre l'humanité
Article 212-3
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.