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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre Ier ; Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Section I ; La cour d'appel

Article R931-4


(inséré par Décret n° 93-955 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)


   Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-13, du deuxième alinéa de l'article R. 213-24 et des articles R. 213-27 et R. 213-28.
   Pour l'application de l'article R. 213-24, la référence à l'avocat général est remplacée par la référence à un magistrat du parquet de la cour d'appel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)