CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre Ier ; Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Section I ; La cour d'appel
Article R931-5
(inséré par Décret n° 93-955 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)
Sous réserve des dispositions de procédure pénale applicables localement, en cas d'absence ou d'empêchement d'un des magistrats du siège de la cour d'appel, celle-ci peut être complétée, pour les besoins du service, par des magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désignés par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité.